Le Code des Sociétés prévoit qu’un ou plusieurs associés, selon certaines conditions de participation dans le capital, peuvent demander en justice, qu’un associé cède ses parts au(x) demandeur(s).
Ce mécanisme judiciaire qui a pour vocation d’assurer la protection de la société contre un actionnaire jugé nuisible pour elle, s’articule autour du principe du « juste motif ».
Les justes motifs doivent être envisagés par le juge, sous l’angle de l’intérêt de la société. Ils n’impliquent pas nécessairement des comportements fautifs dans le chef de l’associé (défendeur) contre lequel l’action en retrait ou en exclusion est intentée. L’idée poursuivie est la résolution de conflit entre associés qui nuit à l’entreprise.
En règle générale, les motifs avancés par le demandeur sont de deux ordres à savoir :
– Les manquements commis par l’associé qui rendent son maintien en sa qualité d’associé impossible. C’est le cas par exemple de détournement d’actifs sociaux, de participation à une société concurrente aux détriments de l’entreprise dans laquelle il est associé ou encore de violation d’un pacte conclu entre les associés.
– La mésintelligences graves entre associés. C’est le cas le plus classique dans lequel l’opposition entre des associés préjudicie la vie de la société allant parfois jusqu’à la faire tomber. Cette mésintelligence doit être suffisamment grave que pour justifier le départ d’un ou de plusieurs associés. Une simple mésentente entre associés n’est pas suffisante pour justifier une telle action.
L’action en exclusion ou en retrait forcé est de la compétence du Président du Tribunal de l’Entreprise de l’arrondissement dans lequel la société a son siège, statuant dans le cadre d’une action menée comme en référé, afin d’assurer la rapidité et la discrétion nécessaires à ce type de conflit.
Il peut dès lors être sollicité de la Présidence du Tribunal de l’Entreprise que la société soit pourvue d’un administrateur provisoire le temps que le conflit entre associés soit résolu.
Dans le cadre de l’action en exclusion, le critère est celui du comportement de nature à nuire aux intérêts de la société, au point tel que la qualité d’associé ne puisse être davantage conservée.
A l’inverse, les justes motifs pris en considération dans le cadre d’une procédure en retrait forcé sont examinés sous l’angle de l’intérêt de l’associé demandeur.
Que se passe-t-il dans l’hypothèse d’actions croisées c’est-à-dire qu’une action en exclusion combinée avec une action reconventionnelle en retrait forcé, le magistrat examinera quel est l’associé dont le maintien servira le plus les intérêts de la société et assurera la continuité de celle‐ci.
Si les justes motifs sont établis et reconnus par le magistrat, la partie « succombante » sera condamnée à acquérir les parts d’autrui (action en retrait forcé) ou à céder ses parts (action en exclusion), qui feront le plus souvent l’objet d’une expertise par un réviseur d’entreprise nommé par le Tribunal.
Remarque importante : le jugement prononcé peut être frappé d’appel, sans que son exécution ne puisse cependant être suspendue.
Belle journée à toutes et tous.
Aslam